8. Le protecteur de l’élève intervient après que le plaignant a épuisé les autres recours prévus par la procédure d’examen des plaintes.
Toutefois, il peut se saisir d’une plainte à toute étape de la procédure d’examen de la plainte lorsqu’il estime que son intervention est nécessaire afin d’éviter que le plaignant ne subisse un préjudice.